MOBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le 14/04/2017

Dans AVRIL 2017

L'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a été publiée au Journal Officiel du 14 avril 2017

Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique explicite les différentes dispositions

Dispositions statutaires communes à plusieurs fonctions publiques

L'article 1er prévoit que les corps et cadres d'emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques pourront être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les « cadres inter-fonction publiques » susceptibles d'être créés en application de ces dispositions pourront ainsi prévoir, pour les membres des corps et cadres d'emplois concernés, les mêmes épreuves de concours et la même formation professionnelle. Dans la mesure où les personnels concernés seront amenés à exercer des missions de même nature, ces dispositions statutaires pourront autoriser leurs membres à être nommés ou promus dans un grade pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadres d'emplois régi par des dispositions communes : elles favoriseront ainsi la mobilité, entre plusieurs fonctions publiques, d'agents exerçant les mêmes missions.

Publicité des vacances de poste

L'article 2 renforce l'obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d'assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, des postes vacants ou susceptibles de l'être.

Afin de favoriser l'accessibilité de cette information et de permettre à chaque agent d'identifier aisément les possibilités de mobilité ainsi offertes, il est prévu que les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles ces publications depuis un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Portabilité du compte épargne-temps

L'article 3 organise la portabilité du compte épargne-temps : il mentionne qu'en cas de mobilité dans la fonction publique - ceci incluant la mobilité entre fonctions publiques - l'agent concerné conserve le bénéfice des droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

Cette mobilité ne se traduira donc plus, pour l'agent concerné, par la perte ou le gel de ses droits acquis, puisqu'il pourra alors les utiliser, en partie ou en totalité, selon des modalités qui seront définies par un décret en Conseil d'Etat.

Avancement des fonctionnaires détachés

L'article 4 concerne les fonctionnaires détachés et renforce les modalités de prise en compte, dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, d'un avancement d'échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d'emplois d'origine : les fonctionnaires détachés pourront en effet voir cet avancement immédiatement pris en compte - et non plus à l'occasion du renouvellement de leur détachement.

La règle concernant l'avancement de grade ainsi définie s'applique quelles que soient les modalités d'avancement (concours, examen professionnel ou choix) dont a bénéficié l'agent dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la fonction publique territoriale, cet avancement de grade sera conditionné par l'existence d'une vacance de l'emploi correspondant dans la collectivité territoriale concernée.

Ces dispositions ne seront applicables que dès lors qu'elles seront favorables à l'agent détaché qui ne sera donc plus contraint d'attendre le renouvellement de son détachement ou sa réintégration pour bénéficier des mesures d'avancement dont il a fait l'objet.