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MODALITES DE DEDUCTION DES JOURNEES RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE

Le 12/11/2023

Voici la réponse apportée le 10 novembre 2023 au message du 17 octobre 2023 des organisations syndicales FO, SUD et UNSA (voir MODALITES DE DEDUCTION DES JOURNEES RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE) :

"Les jours de RTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Les congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.

La procédure de réduction des jours de RTT présentée dans la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 indique en effet que « dans l’hypothèse où le nombre de jours de RTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours de RTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné ».

MODALITES DE DEDUCTION DES JOURNEES RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE

Le 19/10/2023

Le 17 octobre 2023, les organisations syndicales FO, SUD et UNSA ont adressé le message suivant au DGS :

"Le cadre général du temps de travail pour les agent.es de l’Eurométropole de STRASBOURG en son article 5.2 détermine le nombre de JRTT déduit du capital annuel suite à un congé pour raisons de santé.

Il précise ainsi que : « Dans le cas où le nombre de JRTT à déduire est supérieur au droit de l’agent.e, l’agent.e doit compenser le temps d’absence soit par une récupération, un congé ou du service non fait. »

COVID 19 / INSTRUCTION DES DEMANDES DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Le 13/02/2021

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a diffusé la Note d'information du 5 février 2021 relative aux modalités d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territoriale.

Cette note fait suite à la création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle, le tableau n° 100, "Affections respiratoires aiguës causées par une infection au Sars-CoV2". 

Cette nouvelle inscription s'applique aussi bien aux assurés du régime général (agents contractuels et fonctionnaires territoriaux à temps non complet occupant un emploi de moins de 28 heures) qu'aux fonctionnaires relevant de la CNRACL.

Nous ne pouvons qu'inviter les collègues gravement atteints-es par une infection à la covid-19 à demander la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies en résultant, notamment en cas de pertes financières (demi-traitement non compensé totalement et/ou prime de Noël réduite) et de séquelles.  

COVID-19 : RECONNAISSANCE EN MALADIES PROFESSIONNELLES

Le 17/09/2020

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a été publié au Journal Officiel du 15 septembre 2020.

Le décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.

JOURNEE DE CARENCE

Le 21/02/2018

La circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires a été publiée par le Ministère de l’action et des comptes publics. 

LE JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Le 20/11/2017

Le 10 novembre 2017, l'INSEE a publié une étude sur le jour de carence dans la fonction publique de l'Etat.

Un jour de carence pour arrêt maladie avait été instauré dans la fonction publique entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.

D’après l'étude, la mise en place de ce dispositif n’a pas significativement modifié la proportion d’agents de la fonction publique de l’État absents pour raison de santé.

En revanche, la mesure a modifié la répartition des absences par durée. En particulier, les absences pour raison de santé de deux jours ont fortement diminué, tandis que celles d’une semaine à trois mois ont augmenté. La mesure a également eu des effets hétérogènes : les absences courtes ont davantage baissé chez les femmes, chez les jeunes et chez les employés travaillant peu de jours par semaine.

Dans JUIN 2017

AGENTS PUBLICS ATTEINTS D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PROVOQUÉE PAR L'AMIANTE

Le 21/06/2017

Le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante a été publié au Journal Officiel du 21 juin 2017.

Le décret détermine notamment les modalités d’attribution de l’allocation différentielle aux agents publics malades de l’amiante des trois versants de la fonction publique en cas de perception d’une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur à l’allocation spécifique.

Dans MARS 2017

CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ (AMIANTE)

Le 30/03/2017

Le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante a été publié au Journal Officiel du 30 mars 2017.

Le décret fixe les conditions d'application de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui a généralisé le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

Il fixe ainsi à cinquante ans l'âge à partir duquel les agents publics malades de l'amiante peuvent demander le bénéfice de ce dispositif. Il précise également les modalités de demande et d'attribution du bénéfice de la cessation anticipée d'activité, les règles de calcul et de versement de l'allocation spécifique, les possibilités de cumul de celle-ci avec d'autres revenus ainsi que le régime de protection sociale applicable durant la période de cessation d'activité.

Enfin, il détermine les conditions, notamment d'âge, dans lesquelles les agents publics bénéficiaires du dispositif sont admis à la retraite de manière dérogatoire à l'âge de droit commun d'ouverture du droit à une pension de retraite.